Le Tribunal de Commerce

En France, le Tribunal de Commerce est défini par l'article L.721-1 du code de commerce comme une juridiction de premier degré composée de juges élus et d'un greffier. Les juges sont des commerçants élus par leurs pairs, le greffier est un officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux. Le tribunal de commerce est chargé de régler les litiges entre commerçants et de gérer les procédures collectives. Il est parfois appelé « juridiction consulaire » pour des raisons historiques. Outre ces missions juridictionnelles, il assure également celle de publicité légale ainsi que celle de contrôle juridique du greffe du tribunal de commerce et des juridictions à compétence commerciale, qui incluent en particulier la tenue du registre du commerce et des sociétés.

 Au 1er janvier 2009, cinquante-cinq des 191 tribunaux ont été supprimés, et cinq autres créés.

 

Composition du tribunal

Chaque tribunal de commerce est composé de trois juges au moins. Les plus importants des tribunaux de commerce peuvent être divisés en chambres.

 

Les juges des tribunaux de commerce sont des dirigeants d'entreprises. Ils sont désignés par une élection à deux degrés auprès de leurs pairs. Les juges sont en effet élus par un collège électoral composé des délégués consulaires et des juges et anciens juges de tribunal de commerce. Les délégués consulaires sont eux-mêmes élus par et parmi les commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés et par certaines personnes assimilées comme les capitaines au long cours.

Les juges consulaires sont élus en général pour une période de quatre ans (après un premier mandat probatoire de deux ans). Ils peuvent faire jusqu'à quatre mandats successifs.

Ils bénéficient parfois d'une formation juridique dispensée par l'École nationale de la magistrature.

 

Fonctions particulières

Les juges élisent le juge-président pour quatre ans. Le juge-président doit avoir exercé au moins six ans en tant que juge. Le premier président de la cour d'appel peut accorder une dérogation s'il n'est pas possible de trouver une personne répondant à ces conditions.

Le juge-président désigne le vice-président et les présidents de chambre. Il dresse par ordonnance la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.

 

Formation de jugement

En dehors des cas où la décision peut être rendue à juge unique, la formation de jugement est collégiale et comprend normalement trois juges, nombre pouvant être porté à cinq.

La formation de jugement est présidée par le juge-président, le vice-président, un président de chambre ou, à défaut, un juge ayant au moins deux ans d'ancienneté.

 

Compétence du tribunal

 

Compétence territoriale

Conformément à la règle générale, le tribunal de commerce territorialement compétent est celui du défendeur.

Cette règle se voit cependant, comme c'est souvent le cas, opposer un certain nombre d'exceptions, qui figurent dans le titre III du livre I du code de procédure civile. Ainsi, en cas de litige en matière contractuelle, le tribunal territorialement compétent ne sera pas celui du défendeur, mais celui du lieu où la principale prestation a été exécutée. Ce peut être par exemple le lieu de livraison de la chose dans un contrat de vente. D'autres exceptions ont lieu dans les litiges relatifs à un immeuble. Le tribunal territorialement compétent est dans ce cas celui dans le ressort duquel se situe l'immeuble.

 

Un problème particulier se pose en ce qui concerne les clauses attributives de compétence. En effet, les contractants, lorsqu'ils rédigent leur contrat, peuvent prévoir à l'intérieur une clause territoriale de compétence.

La validité de cette clause dépend de la qualité des parties. Cette clause ne peut en effet être valide que si les parties signataires ont la qualité de commerçants, et qu'elle est indiquée de façon apparente sur l'écrit du contrat. Inversement donc, une clause attributive de compétence territoriale serait réputée non-écrite si elle a été faite entre un non-commerçant et un commerçant.

 

Compétence matérielle

Le tribunal de commerce est une juridiction d'exception, c'est-à-dire que sa compétence est à partager avec celle du droit commun. En l'absence de tribunal de commerce dans une juridiction, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent. Son incompétence est absolue, c'est-à-dire que, si une affaire est portée devant lui, le juge autant que les parties peuvent soulever l'incompétence du tribunal si cette affaire ne rentre pas dans ses attributions. L'incompétence doit toutefois être soulevée in limine litis.

 

La compétence du tribunal de commerce est listée dans les articles L.411-1 du code commerce. Il est compétent pour statuer sur les contestations entre les commerçants, entre les établissements de crédits, ou entre eux. Sa compétence s'étend aussi sur les litiges entre les sociétés commerciales, ou sur tout ce qui concerne les actes de commerce. Ils connaissent des billets à ordre entre toutes personnes, mais celui qui n'a pas la qualité de commerçant peut demander que l'affaire soit portée devant le tribunal civil. Par ailleurs, les sociétés d'exercice libéral sont expressément exclues de la compétence des tribunaux de commerce.

 

Ce sont les tribunaux de commerce qui gèrent entre autres les procédures collectives que sont la cessation de paiements, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.

Comme pour le cas de la compétence territoriale du tribunal de commerce, la clause attributive de compétence pose là aussi problème. En effet, le particulier est par nature soumis au juge civil. L'intérêt pour le consommateur est d'avoir une meilleure protection, le tribunal de commerce étant un tribunal conçu par des commerçants pour des commerçants, c'est-à-dire pour des professionnels supposés connaitre le droit. Il serait donc finalement assez injuste d'obliger le consommateur à comparaître en cas de litige devant le tribunal de commerce. C'est dans cette optique que les clauses attributives de compétence sont interdites par la jurisprudence, si le non-commerçant est défendeur, mais sont licites entre deux commerçants. Si le non-commerçant est demandeur, il a la possibilité de choisir entre la clause attributive de compétence ou son juge naturel, le juge civil. En matière d'une clause attributive de compétence, tant matérielle que territoriale, la jurisprudence considère une telle clause comme nulle à l'égard des non-commerçants.

 

Recours

Le tribunal de commerce statue à charge d'appel si le montant du litige ne dépasse pas 4 000 €. Les recours contre une décision du tribunal de commerce sont portés devant la cour d'appel territorialement compétente.

 

Rencontrer le Tribunal de Commerce: 
Pour ce faire, envoyer un mail de prise de  RDV à : prevention@tribunauxdecommerce.fr
Il faut s'être préparé à décrire en détail sa situation. Un outil d'aide à télécharger ici. 

Cas particulier des professions libérales où le Tribunal de Commerce n'est pas compétent  

Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires, les tribunaux civils (TGI ou Tribunal de Grande Instance ) sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Et quand un commerçant attaque une profession libérale, il doit le faire devant le TGI